(16) L'État membre concerné doit, en vertu des obligations générales de l'article 4, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, surseoir à la mise en œuvre de la mesure envisagée pendant un délai suffisamment long pour permettre soit l'examen en commun des modifications proposées, soit l'élaboration d'une proposition d'acte législatif ou l'adoption d'un acte contraignant de la Commission.
Directive (UE) 2015/1535 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/09/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2015/1535
RattachementDirective (UE) 2015/1535
Versionacte d'origine du 09/09/2015 (CELEX 32015L1535)
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