Directive d'exécution (UE) 2015/1955 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/10/2015, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02015L1955-20151030 du 30/10/2015, la plus récente en français).

TexteDirective d'exécution (UE) 2015/1955
IntituléANNEXE
RattachementDirective d'exécution (UE) 2015/1955
VersionVersion d'origine (CELEX 02015L1955-20151030)
RéférenceAnnexe de la directive d'exécution (UE) 2015/1955EUR-Lex →

Les annexes I et II de la directive 66/402/CEE sont modifiées comme suit:

1) L'annexe I est modifiée comme suit:

a) au point 5, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «Cultures destinées à la production de semences certifiées d'hybrides d'Avena nuda, d'Avena sativa, d'Avena strigosa, d'Oryza sativa, de Triticum aestivum, de Triticum durum, de Triticum spelta et de xTriticosecale autogame et cultures destinées à la production de semences certifiées d'hybrides de Hordeum vulgare au moyen d'une technique autre que la stérilité mâle cytoplasmique (SMC)»;

b) le point suivant est inséré après le point 5:

«5 bis. Cultures destinées à la production de semences de base ou certifiées d'hybrides d'Hordeum vulgare au moyen de la technique de SMC:

a) La culture satisfait aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport aux sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangère indésirable:

| Culture | Distance minimale

| pour la production de semences de base | 100 m

| pour la production de semences certifiées | 50 m

b) La culture doit présenter une identité et une pureté variétales suffisantes en ce qui concerne les caractéristiques de ses composants.

Elle répond notamment aux normes suivantes:

i) le pourcentage en nombre de plantes qui sont manifestement non conformes au type ne dépasse pas:

— pour les cultures destinées à la production de semences de base, 0,1 % pour la lignée mainteneuse et la lignée restauratrice et 0,2 % pour le composant femelle SMC,

— pour les cultures destinées à la production de semences certifiées, 0,3 % pour la lignée restauratrice et le composant femelle SMC et 0,5 % dans le cas où le composant femelle SMC est un hybride simple;

ii) le taux de stérilité mâle du composant femelle doit être au moins égal à:

— 99,7 % pour les cultures utilisées pour produire les semences de base,

— 99,5 % pour les cultures utilisées pour produire les semences certifiées;

iii) les exigences énoncées aux points i) et ii) seront évaluées dans le cadre d'un contrôle officiel a posteriori.

c) Les semences certifiées peuvent être produites dans une culture mixte associant le composant femelle mâle-stérile à un composant mâle qui restaure la fertilité mâle.»

2) L'annexe II est modifiée comme suit:

a) le point 1.C est remplacé par le texte suivant:

«C. Hybrides d'Avena nuda, d'Avena sativa, d'Avena strigosa, de Hordeum vulgare, d'Oryza sativa, de Triticum aestivum, de Triticum durum, de Triticum spelta et de xTriticosecale autogame

La pureté variétale minimale des semences de la catégorie “semences certifiées” est de 90 %.

Dans le cas de Hordeum vulgare produit avec SMC, elle est de 85 %. Les impuretés autres que le restaurateur ne dépassent pas 2 %.

La pureté variétale minimale est évaluée dans le cadre de contrôles officiels réalisés a posteriori sur une proportion adéquate d'échantillons.»;

b) à l'annexe II, le titre du point 1.E est remplacé par le texte suivant:

«E. Hybrides de Secale cereale et hybrides de Hordeum vulgare produits avec SMC».

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015L1955-20151030. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).