Directive d'exécution (UE) 2015/1955 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective d'exécution (UE) 2015/1955
RattachementDirective d'exécution (UE) 2015/1955
Versionacte d'origine du 29/10/2015 (CELEX 32015L1955)
RéférenceConsidérant 4 de la directive d'exécution (UE) 2015/1955EUR-Lex →

(4) L'expérience a montré que l'application en culture de ce système de production, associée aux risques liés aux conditions météorologiques au cours de la période de floraison, nécessiterait d'abaisser la norme de pureté variétale à 85 % en cas d'application de la technique SMC, permettant la production stable de semences dans des conditions météorologiques moins favorables. Par conséquent, il convient de permettre un niveau de pureté variétale inférieur à celui qui est requis pour d'autres semences hybrides.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015L1955. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).