Directive (UE) 2015/2193 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/11/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2015/2193
IntituléAutorisation et enregistrement
RattachementDirective (UE) 2015/2193
VersionVersion d'origine (CELEX 32015L2193)
Référencearticle 5 de la directive (UE) 2015/2193EUR-Lex →

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu'aucune nouvelle installation de combustion moyenne ne soit exploitée sans autorisation ou sans avoir fait l'objet d'un enregistrement.

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, à compter du 1er janvier 2024, aucune installation de combustion moyenne existante d'une puissance thermique nominale supérieure à 5 MW ne soit exploitée sans autorisation ou sans avoir fait l'objet d'un enregistrement.

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, à compter du 1er janvier 2029, aucune installation de combustion moyenne existante d'une puissance thermique nominale inférieure ou égale à 5 MW ne soit exploitée sans autorisation ou sans avoir fait l'objet d'un enregistrement.

3. Les États membres précisent la procédure d'autorisation ou d'enregistrement des installations de combustion moyennes. Ces procédures comprennent au minimum l'obligation pour l'exploitant d'informer l'autorité compétente de l'exploitation d'une installation de combustion moyenne, ou de l'intention d'exploiter une telle installation, et de communiquer au moins les informations énumérées à l'annexe I.

4. L'autorité compétente enregistre l'installation de combustion moyenne, ou entame la procédure de délivrance d'une autorisation à cette installation, dans un délai d'un mois à compter de la transmission par l'exploitant des informations visées au paragraphe 3. L'autorité compétente informe l'exploitant de cet enregistrement ou du début de la procédure de délivrance d'une autorisation.

5. L'autorité compétente tient un registre comportant des informations sur chaque installation de combustion moyenne, y compris les informations énumérées à l'annexe I et les informations obtenues en vertu de l'article 9. Les installations de combustion moyennes existantes sont inscrites au registre à compter de la date de l'enregistrement ou de la date à laquelle l'autorisation leur a été accordée conformément à la présente directive. L'autorité compétente met les informations contenues dans le registre à la disposition du public, y compris sur l'internet, conformément à la directive 2003/4/CE.

6. Sans préjudice de l'obligation pour les installations de combustion moyennes de détenir une autorisation ou de faire l'objet d'un enregistrement, les États membres peuvent prévoir, dans des prescriptions générales contraignantes, des exigences applicables à certaines catégories d'installations de combustion moyennes. En cas d'adoption de prescriptions générales contraignantes, l'autorisation ou l'enregistrement peut simplement faire référence à ces prescriptions.

7. Pour les installations de combustion moyennes qui font partie d'une installation relevant du chapitre II de la directive 2010/75/UE, les exigences du présent article sont réputées remplies du fait du respect de ladite directive.

8. Toute autorisation accordée ou tout enregistrement effectué en vertu d'autres dispositions législatives nationales ou de l'Union peut être combiné avec l'autorisation ou l'enregistrement requis en vertu du paragraphe 1 pour former une autorisation ou un enregistrement unique, pour autant que ladite autorisation unique ou ledit enregistrement unique contienne les informations requises au titre du présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015L2193. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).