Directive (UE) 2015/2193 · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/11/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2015/2193
IntituléANNEXE III
RattachementDirective (UE) 2015/2193
VersionVersion d'origine (CELEX 32015L2193)
RéférenceAnnexe III de la directive (UE) 2015/2193EUR-Lex →

SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ET ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ

PARTIE 1

Surveillance des émissions par l'exploitant

1. Des mesures périodiques sont exigées au moins:

— tous les trois ans pour les installations de combustion moyennes d'une puissance thermique nominale supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 20 MW,

— tous les ans pour les installations de combustion moyennes d'une puissance thermique nominale supérieure à 20 MW.

2. Au lieu des fréquences visées au point 1, dans le cas des installations de combustion moyennes qui sont soumises à l'article 6, paragraphe 3, ou à l'article 6, paragraphe 8, des mesures périodiques peuvent être exigées au moins chaque fois que les nombres d'heures d'exploitation suivants se sont écoulés:

— trois fois le nombre maximal d'heures d'exploitation annuelles moyennes, applicable conformément à l'article 6, paragraphe 3, ou à l'article 6, paragraphe 8, pour les installations de combustion moyennes dont la puissance thermique nominale est supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 20 MW,

— le nombre maximal d'heures d'exploitation annuelles moyennes, applicable conformément à l'article 6, paragraphe 3, ou à l'article 6, paragraphe 8, pour les installations de combustion moyennes dont la puissance thermique nominale est supérieure à 20 MW.

La fréquence des mesures périodiques n'est, en tout état de cause, pas inférieure à une fois tous les cinq ans.

3. Des mesures sont exigées uniquement pour:

a) les polluants pour lesquels une valeur limite d'émission est établie dans la présente directive pour l'installation concernée;

b) le CO pour toutes les installations.

4. Les premières mesures sont effectuées dans les quatre mois qui suivent l'octroi de l'autorisation, l'enregistrement ou la date de mise en service de l'installation, la date la plus tardive étant retenue.

5. Au lieu des mesures de SO2 visées aux points 1, 2 et 3 a), d'autres procédures vérifiées et approuvées par l'autorité compétente peuvent être utilisées pour déterminer les émissions de SO2.

6. Au lieu des mesures périodiques visées au point 1, les États membres peuvent exiger des mesures en continu.

En pareil cas, les systèmes de mesure automatisés sont contrôlés au moyen de mesures en parallèle selon les méthodes de référence, au moins une fois par an, et l'exploitant informe l'autorité compétente des résultats de ces contrôles.

7. L'échantillonnage et l'analyse des substances polluantes ainsi que les mesures des paramètres d'exploitation, et les autres méthodes éventuellement utilisées, visées aux points 5 et 6, sont basés sur des méthodes qui livrent des résultats fiables, représentatifs et comparables. Les méthodes conformes aux normes EN harmonisées sont présumées remplir cette condition. Pendant chaque mesure, l'installation est exploitée dans des conditions stables, avec une charge représentative et homogène. Dans ce cadre, les phases de démarrage et d'arrêt sont exclues.

PARTIE 2

Évaluation de la conformité

1. Dans le cas de mesures périodiques, les valeurs limites d'émission visées à l'article 6 sont considérées comme respectées si les résultats de chacune des séries de mesures ou des autres procédures définies et déterminées conformément aux modalités arrêtées par l'autorité compétente ne dépassent pas les valeurs limites d'émission applicables.

2. Dans le cas de mesures en continu, la conformité avec les valeurs limites d'émission visées à l'article 6 est évaluée conformément à l'annexe V, partie 4, point 1, de la directive 2010/75/UE.

Les valeurs moyennes validées sont déterminées conformément à l'annexe V, partie 3, points 9 et 10, de la directive 2010/75/UE.

3. Aux fins du calcul des valeurs moyennes d'émission, il n'est pas tenu compte des valeurs mesurées durant les périodes visées à l'article 6, paragraphes 11 et 12, ni de celles mesurées durant les phases de démarrage et d'arrêt.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015L2193. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).