(10) Afin de s'assurer que l'exploitation d'une installation de combustion moyenne n'entraîne pas une dégradation de la qualité de l'air, les mesures prises pour limiter les émissions atmosphériques de dioxyde de soufre, d'oxydes d'azote et de poussières ne devraient pas avoir pour effet d'accroître les émissions d'autres polluants, tels que le monoxyde de carbone.
Directive (UE) 2015/2193 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2015/2193
RattachementDirective (UE) 2015/2193
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015L2193)
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