(14) La présente directive devrait s'appliquer aux installations de combustion, y compris l'ensemble formé par au moins deux nouvelles installations de combustion moyennes, dont la puissance thermique nominale totale est égale ou supérieure à 1 mégawatt (MW) et inférieure à 50 MW. Les installations de combustion individuelles dont la puissance thermique nominale est inférieure à 1 MW ne devraient pas être prises en considération aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale d'un ensemble d'installations de combustion. Afin d'éviter un vide réglementaire, la présente directive devrait également s'appliquer à un ensemble formé par de nouvelles installations de combustion moyennes si la puissance thermique nominale totale est égale ou supérieure à 50 MW, sans préjudice du chapitre III de la directive 2010/75/UE.
Directive (UE) 2015/2193 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2015/2193
RattachementDirective (UE) 2015/2193
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015L2193)
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