(24) Conformément à l'article 193 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la présente directive n'empêche pas les États membres de maintenir ou d'instaurer des mesures de protection plus strictes. De telles mesures pourraient par exemple être nécessaires dans les zones où les valeurs limites relatives à la qualité de l'air ne sont pas respectées. Dans ces cas, les États membres devraient évaluer la nécessité d'appliquer des valeurs limites d'émission plus strictes que les exigences énoncées dans la présente directive, dans le cadre de l'établissement de plans relatifs à la qualité de l'air en vertu de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil. Ces évaluations devraient tenir compte de l'issue d'un échange d'informations sur les meilleurs résultats en matière de réduction des émissions pouvant être obtenus à l'aide des meilleures technologies disponibles et émergentes. La Commission devrait organiser un tel échange d'informations avec les États membres, les secteurs d'activité concernés, y compris les exploitants et les fournisseurs de technologies, et les organisations non gouvernementales, y compris celles qui œuvrent pour la protection de l'environnement.
Directive (UE) 2015/2193 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2015/2193
RattachementDirective (UE) 2015/2193
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015L2193)
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