(6) En vertu du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, suffisamment d'informations doivent être fournies dans le cadre des relations entre entreprises afin de garantir la présence d'informations sur les denrées alimentaires destinées au consommateur final et leur exactitude. Comme les produits couverts par la présente directive sont destinés à être vendus d'entreprise à entreprise pour la préparation de denrées alimentaires, il convient de maintenir en vigueur, d'adapter au cadre juridique actuel et de simplifier les règles spécifiques déjà incluses dans la directive 83/417/CEE. Ces règles spécifiques devraient préciser les informations à fournir concernant les produits relevant de la présente directive, dans le cadre des relations entre entreprises, afin, d'une part, de mettre à la disposition des exploitants du secteur alimentaire les renseignements dont ils ont besoin pour l'étiquetage des produits finals, par exemple lorsqu'il s'agit de substances allergènes, et, d'autre part, d'éviter que ces produits ne puissent être confondus avec des produits similaires qui ne sont pas destinés ou sont impropres à la consommation humaine.
Directive (UE) 2015/2203 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2015/2203
RattachementDirective (UE) 2015/2203
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015L2203)
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