Directive (UE) 2015/2302 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/11/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2015/2302
IntituléRéduction de prix et dédommagement
Rattachement
CHAPITRE IV — EXÉCUTION DU FORFAIT
  1. Directive (UE) 2015/2302
  2. CHAPITRE IV — EXÉCUTION DU FORFAIT
VersionVersion d'origine (CELEX 32015L2302)
Référencearticle 14 de la directive (UE) 2015/2302EUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que le voyageur ait droit à une réduction de prix appropriée pour toute période de non-conformité des services fournis, sauf si l'organisateur prouve que la non-conformité est imputable au voyageur.

2. Le voyageur a droit à un dédommagement approprié de la part de l'organisateur pour tout préjudice subi en raison de la non-conformité des services fournis. Le dédommagement est effectué sans retard excessif.

3. Le voyageur n'a droit à aucun dédommagement si l'organisateur prouve que la non-conformité est:

a) imputable au voyageur;

b) imputable à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat de voyage à forfait et revêt un caractère imprévisible ou inévitable; ou

c) due à des circonstances exceptionnelles et inévitables.

4. Dans la mesure où des conventions internationales qui lient l'Union circonscrivent les conditions dans lesquelles un dédommagement est dû par un prestataire fournissant un service de voyage qui fait partie d'un forfait ou limitent l'étendue de ce dédommagement, les mêmes limites s'appliquent à l'organisateur. Dans le cas où des conventions internationales qui ne lient pas l'Union limitent le dédommagement à verser par un prestataire de services, les États membres peuvent limiter en conséquence le dédommagement à verser par l'organisateur. Dans les autres cas, le contrat de voyage à forfait peut limiter le dédommagement à verser par l'organisateur, pour autant que cette limitation ne s'applique pas aux préjudices corporels ni aux dommages causés intentionnellement ou par négligence et qu'elle ne représente pas moins de trois fois le prix total du forfait.

5. Les droits à dédommagement ou à réduction de prix prévus par la présente directive ne portent pas atteinte aux droits des voyageurs au titre du règlement (CE) no 261/2004, du règlement (CE) no 1371/2007, du règlement (CE) no 392/2009 du Parlement européen et du Conseil, du règlement (UE) no 1177/2010, du règlement (UE) no 181/2011 et des conventions internationales. Les voyageurs ont le droit d'introduire des réclamations au titre de la présente directive et desdits règlements et conventions internationales. Le dédommagement ou la réduction de prix octroyés en vertu de la présente directive et le dédommagement ou la réduction de prix octroyés en vertu desdits règlements et conventions internationales sont déduits les uns des autres pour éviter toute surcompensation.

6. Le délai de prescription pour l'introduction des réclamations au titre du présent article ne peut être inférieur à deux ans.

Nota : Règlement (CE) no 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident (JO L 131 du 28.5.2009, p. 24).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015L2302. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).