Lorsqu'un organisateur ou, conformément à l'article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, ou à l'article 20, un détaillant verse un dédommagement, accorde une réduction de prix ou s'acquitte des autres obligations qui lui incombent en vertu de la présente directive, les États membres veillent à ce que l'organisateur ou le détaillant ait le droit de demander réparation à tout tiers ayant contribué au fait à l'origine du dédommagement, de la réduction de prix ou d'autres obligations.
Directive (UE) 2015/2302 · Article
Article 22
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 25/11/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDirective (UE) 2015/2302
IntituléDroit à réparation
Rattachement
CHAPITRE VII — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Directive (UE) 2015/2302
- CHAPITRE VII — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32015L2302)
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