Directive (UE) 2015/2302 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/11/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2015/2302
IntituléCharge de la preuve
Rattachement
CHAPITRE II — OBLIGATIONS D'INFORMATION ET CONTENU DU CONTRAT DE VOYAGE À FORFAIT
  1. Directive (UE) 2015/2302
  2. CHAPITRE II — OBLIGATIONS D'INFORMATION ET CONTENU DU CONTRAT DE VOYAGE À FORFAIT
VersionVersion d'origine (CELEX 32015L2302)
Référencearticle 8 de la directive (UE) 2015/2302EUR-Lex →

La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information énoncées dans le présent chapitre incombe au professionnel.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015L2302. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).