La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information énoncées dans le présent chapitre incombe au professionnel.
Directive (UE) 2015/2302 · Article
Article 8
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 25/11/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDirective (UE) 2015/2302
IntituléCharge de la preuve
Rattachement
CHAPITRE II — OBLIGATIONS D'INFORMATION ET CONTENU DU CONTRAT DE VOYAGE À FORFAIT
- Directive (UE) 2015/2302
- CHAPITRE II — OBLIGATIONS D'INFORMATION ET CONTENU DU CONTRAT DE VOYAGE À FORFAIT
VersionVersion d'origine (CELEX 32015L2302)
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