Version d'origine : acte du 25/11/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDirective (UE) 2015/2302
IntituléCession du contrat de voyage à forfait à un autre voyageur
RattachementCHAPITRE III — MODIFICATIONS DU CONTRAT DE VOYAGE À FORFAIT AVANT LE DÉBUT DU FORFAIT
Directive (UE) 2015/2302
CHAPITRE III — MODIFICATIONS DU CONTRAT DE VOYAGE À FORFAIT AVANT LE DÉBUT DU FORFAIT
VersionVersion d'origine (CELEX 32015L2302)
Référencearticle 9 de la directive (UE) 2015/2302EUR-Lex →
1. Les États membres veillent à ce qu'un voyageur puisse, moyennant un préavis raisonnable adressé à l'organisateur sur un support durable avant le début du forfait, céder le contrat de voyage à forfait à une personne satisfaisant à toutes les conditions applicables à ce contrat. Un préavis adressé au plus tard sept jours avant le début du forfait est, en tout état de cause, considéré comme raisonnable.
2. Le cédant du contrat de voyage à forfait et le cessionnaire sont solidairement responsables du paiement du solde du prix ainsi que des frais, redevances ou autres coûts supplémentaires éventuels occasionnés par cette cession. L'organisateur informe le cédant des coûts réels de la cession. Ces coûts ne sont pas déraisonnables et n'excèdent pas le coût effectivement supporté par l'organisateur en raison de la cession du contrat de voyage à forfait.
3. L'organisateur apporte au cédant la preuve des frais, redevances ou autres coûts supplémentaires occasionnés par la cession du contrat de voyage à forfait.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.