Directive (UE) 2015/2302 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2015/2302
RattachementDirective (UE) 2015/2302
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015L2302)
RéférenceConsidérant 10 de la directive (UE) 2015/2302EUR-Lex →

(10) Eu égard aux évolutions qu'a connues le marché, il est souhaitable d'affiner la définition des forfaits, en se fondant sur d'autres critères objectifs qui portent principalement sur la manière dont les services de voyage sont présentés ou achetés, et grâce auxquels les voyageurs peuvent légitimement compter être protégés par la présente directive. Tel est le cas, par exemple, lorsque différents types de services de voyage sont achetés pour le même voyage ou séjour de vacances auprès d'un seul point de vente et que ces services ont été choisis avant que le voyageur accepte de payer, c'est-à-dire dans le cadre de la même procédure de réservation, ou lorsque ces services sont proposés, vendus ou facturés à un prix tout compris ou à un prix total, ainsi que lorsque ces services sont annoncés ou vendus sous la dénomination de «forfait» ou sous une dénomination similaire indiquant un lien étroit entre les services de voyage concernés. Ces dénominations similaires pourraient être par exemple constituées des termes «contrat combiné», «tout compris» ou «prestation tout-en-un».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015L2302. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).