(12) Parallèlement, il convient de différencier les prestations de voyage liées des services de voyage que les voyageurs réservent à titre indépendant, souvent à des moments différents, même si c'est pour un même voyage ou séjour de vacances. Il convient d'établir également une distinction entre, d'une part, les prestations de voyage liées en ligne et, d'autre part, les sites internet liés dont l'objectif n'est pas de conclure un contrat avec les voyageurs et les liens par lesquels les voyageurs sont simplement informés, d'une manière générale, d'autres services de voyage, par exemple lorsqu'un hôtel ou l'organisateur d'un événement affiche sur son site internet une liste de tous les prestataires offrant des services de transport à destination du lieu de l'établissement hôtelier ou de l'événement, indépendamment de toute réservation ou si des témoins de connexion («cookies») ou des métadonnées sont utilisés pour placer des annonces sur des sites internet.
Directive (UE) 2015/2302 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2015/2302
RattachementDirective (UE) 2015/2302
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015L2302)
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