(22) La principale caractéristique d'un forfait réside dans le fait qu'il y a un seul professionnel responsable, en tant qu'organisateur, de la bonne exécution du forfait dans son intégralité. Ce n'est que lorsqu'un autre professionnel agit en qualité d'organisateur d'un forfait, qu'un professionnel, le plus souvent un agent de voyages dans un point de vente physique ou en ligne, devrait pouvoir intervenir en tant que simple détaillant ou intermédiaire et ne pas être responsable à titre d'organisateur. La question de savoir si un professionnel agit en qualité d'organisateur d'un forfait donné devrait dépendre de sa participation à l'élaboration du forfait, et non de la manière dont le professionnel décrit son activité. Pour déterminer si un professionnel est un organisateur ou un détaillant, il devrait être indifférent qu'il agisse du côté de l'offre ou qu'il se présente comme un agent intervenant pour le compte du voyageur.
Directive (UE) 2015/2302 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2015/2302
RattachementDirective (UE) 2015/2302
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015L2302)
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