(26) Les informations essentielles, par exemple sur les caractéristiques principales des services de voyage ou les prix, figurant dans les annonces publicitaires, sur le site internet de l'organisateur ou dans des brochures au titre des informations précontractuelles, devraient engager l'organisateur, à moins que celui-ci ne se réserve le droit d'apporter des modifications à ces éléments et que ces modifications soient communiquées d'une manière claire, compréhensible et apparente au voyageur avant la conclusion du contrat de voyage à forfait. Toutefois, compte tenu des nouvelles technologies de communication, qui permettent d'actualiser facilement les informations, il n'est plus nécessaire de prévoir des règles spéciales pour les brochures; en revanche, il convient de veiller à ce que les modifications des informations précontractuelles soient transmises au voyageur. Il devrait toujours être possible de modifier les informations précontractuelles si les deux parties au contrat de voyage à forfait y consentent expressément.
Directive (UE) 2015/2302 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2015/2302
RattachementDirective (UE) 2015/2302
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015L2302)
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