(36) La présente directive ne devrait pas porter atteinte au droit des voyageurs de présenter des réclamations tant en application de la présente directive qu'au titre de toute autre législation de l'Union ou convention internationale pertinente, de sorte que les voyageurs continuent d'avoir la possibilité d'adresser des réclamations à l'organisateur, au transporteur ou à toute autre partie responsable, voire à plusieurs parties. Il convient de préciser que le dédommagement ou la réduction de prix octroyés en vertu de la présente directive et le dédommagement ou la réduction de prix octroyés en vertu d'autres dispositions législatives de l'Union ou conventions internationales pertinentes devraient être déduits les uns des autres pour éviter toute surcompensation. La responsabilité de l'organisateur ne devrait pas affecter le droit de celui-ci de demander réparation à des tiers, y compris à des prestataires de services.
Directive (UE) 2015/2302 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2015/2302
RattachementDirective (UE) 2015/2302
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015L2302)
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