(43) Les professionnels qui facilitent les prestations de voyage liées devraient être tenus d'informer les voyageurs qu'ils n'achètent pas un forfait et que les prestataires de services de voyage individuels sont seulement responsables de la bonne exécution de leurs contrats. Les professionnels qui facilitent les prestations de voyage liées devraient, en outre, être tenus de fournir une protection contre l'insolvabilité pour le remboursement des paiements qu'ils reçoivent et, dans la mesure où ils sont responsables du transport des passagers, de rapatrier les voyageurs concernés, et ils devraient informer les voyageurs en conséquence. Les professionnels responsables de l'exécution de contrats individuels faisant partie d'une prestation de voyage liée sont soumis à la législation générale de l'Union régissant la protection des consommateurs et à la législation sectorielle de l'Union.
Directive (UE) 2015/2302 · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2015/2302
RattachementDirective (UE) 2015/2302
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015L2302)
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