Directive (UE) 2015/2366 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02015L2366-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2015).

TexteDirective (UE) 2015/2366
IntituléExigences en matière de protection des fonds
Rattachement
Section 1 — Règles générales
  1. Directive (UE) 2015/2366
  2. TITRE II — PRESTATAIRES DE SERVICES DE PAIEMENT
  3. CHAPITRE 1 — Établissements de paiement
  4. Section 1 — Règles générales
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02015L2366-20250117)
Référencearticle 10 de la directive (UE) 2015/2366EUR-Lex →

1. Les États membres ou les autorités compétentes exigent que les établissements de paiement qui fournissent des services de paiement visés à l’annexe I, points 1 à 6, de la présente directive et les établissements de monnaie électronique définis à l’article 2, point 1), de la directive 2009/110/CE protègent l’ensemble des fonds qui ont été reçus soit des utilisateurs de services de paiement, soit par l’intermédiaire d’un autre prestataire de services de paiement pour l’exécution d’opérations de paiement, de l’une des façons suivantes:

a) ces fonds ne sont jamais mélangés avec les fonds de personnes physiques ou morales autres que les utilisateurs de services de paiement pour le compte desquels les fonds sont détenus et, lorsqu’à la fin du jour ouvrable suivant le jour où ils ont été reçus, ils sont encore détenus par l’établissement de paiement ou l’établissement de monnaie électronique et n’ont pas encore été remis au bénéficiaire ou virés à un autre prestataire de services de paiement, ils sont déposés sur un compte distinct auprès d’un établissement de crédit ou d’une banque centrale à la discrétion de celle-ci, ou investis en actifs à faible risque, liquides et sûrs, tels qu’ils sont définis par les autorités compétentes de l’État membre d’origine; conformément au droit national et dans l’intérêt de ces utilisateurs de services de paiement, ces fonds sont soustraits aux recours d’autres créanciers de l’établissement de paiement ou de l’établissement de monnaie électronique, notamment en cas d’insolvabilité;

b) ces fonds sont couverts par une police d’assurance ou une autre garantie comparable d’une compagnie d’assurances ou d’un établissement de crédit n’appartenant pas au même groupe que l’établissement de paiement ou l’établissement de monnaie électronique lui-même, pour un montant équivalent à celui qui aurait été cantonné en l’absence d’une police d’assurance ou d’une autre garantie comparable, payable en cas d’incapacité de l’établissement de paiement ou de l’établissement de monnaie électronique à faire face à ses obligations financières.

2. Lorsqu’un établissement de paiement est tenu de protéger des fonds au titre du paragraphe 1 et qu’une partie de ces fonds doit être utilisée pour de futures opérations de paiement tandis que le montant restant doit être affecté à des services autres que des services de paiement, la partie des fonds qui doit être utilisée pour de futures opérations de paiement relève aussi des exigences du paragraphe 1. Si cette partie est variable ou ne peut être déterminée à l’avance, les États membres peuvent autoriser les établissements de paiement à appliquer le présent paragraphe en supposant qu’une partie représentative des fonds servira aux services de paiement, à condition que, sur la base de données historiques, il soit raisonnablement possible d’estimer cette partie représentative d’une manière jugée satisfaisante par les autorités compétentes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015L2366-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).