Directive (UE) 2015/2366 · Article

Article 104

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02015L2366-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2015).

TexteDirective (UE) 2015/2366
IntituléActes délégués
Rattachement
TITRE V — ACTES DÉLÉGUÉS ET NORMES TECHNIQUES DE RÉGLEMENTATION
  1. Directive (UE) 2015/2366
  2. TITRE V — ACTES DÉLÉGUÉS ET NORMES TECHNIQUES DE RÉGLEMENTATION
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02015L2366-20250117)
Référencearticle 104 de la directive (UE) 2015/2366EUR-Lex →

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 105 en ce qui concerne:

a) l’adaptation de la référence à la recommandation 2003/361/CE à l’article 4, point 36), de la présente directive en cas de modification de ladite recommandation;

b) l’actualisation des montants indiqués à l’article 32, paragraphe 1, et à l’article 74, paragraphe 1, afin de tenir compte de l’inflation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015L2366-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).