Directive (UE) 2015/2366 · Article

Article 109

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02015L2366-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2015).

TexteDirective (UE) 2015/2366
IntituléDispositions transitoires
Rattachement
TITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
  1. Directive (UE) 2015/2366
  2. TITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02015L2366-20250117)
Référencearticle 109 de la directive (UE) 2015/2366EUR-Lex →

1. Les États membres autorisent les établissements de paiement qui, avant le 13 janvier 2018, ont commencé à exercer des activités conformément aux dispositions de droit national transposant la directive 2007/64/CE à poursuivre ces activités conformément aux exigences prévues par ladite directive sans devoir solliciter un agrément conformément à l’article 5 de la présente directive ni se conformer aux autres dispositions qui figurent ou qui sont visées au titre II de la présente directive jusqu’au 13 juillet 2018.

Les États membres exigent de ces établissements de paiement qu’ils présentent aux autorités compétentes toutes les informations pertinentes afin de permettre à ces autorités d’évaluer, d’ici le 13 juillet 2018, si lesdits établissements de paiement satisfont aux exigences fixées au titre II et, dans la négative, de déterminer les mesures à prendre pour assurer le respect de ces exigences ou de décider de l’opportunité d’un retrait de l’agrément.

Les établissements de paiement qui, après vérification par les autorités compétentes, satisfont aux exigences fixées au titre II se voient accorder un agrément et sont inscrits dans les registres visés aux articles 14 et 15. Les établissements de paiement qui ne satisfont pas aux exigences fixées au titre II d’ici au 13 juillet 2018 se voient interdire la fourniture de services de paiement conformément à l’article 37.

2. Les États membres peuvent prévoir que les établissements de paiement visés au paragraphe 1 du présent article sont automatiquement agréés et inscrits dans les registres visés aux articles 14 et 15 si les autorités compétentes ont déjà la preuve du respect des exigences fixées aux articles 5 et 11. Les autorités compétentes informent les établissements de paiement concernés avant l’octroi de l’agrément.

3. Le présent paragraphe s’applique aux personnes physiques ou morales qui ont bénéficié de l’article 26 de la directive 2007/64/CE avant le 13 janvier 2018 et qui ont exercé des activités de services de paiement au sens de la directive 2007/64/CE.

Les États membres autorisent ces personnes à poursuivre ces activités dans l’État membre concerné conformément à la directive 2007/64/CE jusqu’au 13 janvier 2019 sans devoir solliciter un agrément conformément à l’article 5 de la présente directive ou obtenir une dérogation au titre de l’article 32 de la présente directive, ni se conformer aux autres dispositions qui figurent ou qui sont visées au titre II de la présente directive.

Toute personne visée au premier alinéa n’ayant pas reçu d’agrément ou n’ayant pas obtenu de dérogation d’ici au 13 janvier 2019 au titre de la présente directive se voit interdire la fourniture de services de paiement conformément à l’article 37 de la présente directive.

4. Les États membres peuvent autoriser les personnes physiques et morales bénéficiant d’une dérogation visés au paragraphe 3 du présent article à être réputés bénéficier d’une dérogation et automatiquement inscrits dans les registres visés aux articles 14 et 15 lorsque les autorités compétentes ont la preuve du respect des exigences fixées à l’article 32. Les autorités compétentes informent les établissements de paiement concernés.

5. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, les établissements de paiement qui ont obtenu l’agrément pour fournir les services de paiement visés à l’annexe, point 7, de la directive 2007/64/CE conservent cet agrément pour la fourniture desdits services de paiement qui sont considérés comme des services de paiement visés à l’annexe I, point 3, de la présente directive lorsque les autorités compétentes, au plus tard le 13 janvier 2020, ont la preuve du respect des exigences fixées à l’article 7, point c), et à l’article 9 de la présente directive.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015L2366-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).