Directive (UE) 2015/2366 · Article

Article 115

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02015L2366-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2015).

TexteDirective (UE) 2015/2366
IntituléTransposition
Rattachement
TITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
  1. Directive (UE) 2015/2366
  2. TITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02015L2366-20250117)
Référencearticle 115 de la directive (UE) 2015/2366EUR-Lex →

1. Les États membres adoptent et publient avant le 13 janvier 2018 les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

2. Ils appliquent ces dispositions à partir du 13 janvier 2018.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

4. Par dérogation au paragraphe 2, les États membres veillent à ce que les mesures de sécurité visées aux articles 65, 66, 67 et 97 s’appliquent dix-huit mois après l’entrée en vigueur des normes techniques de réglementation visées à l’article 98.

5. Les États membres n’interdisent pas aux personnes morales qui ont, avant le 12 janvier 2016, exercé sur leur territoire des activités de prestataires de services d’initiation de paiement et de prestataires de services d’information sur les comptes au sens de la présente directive à continuer d’exercer les mêmes activités sur leur territoire au cours de la période transitoire visée aux paragraphes 2 et 4 conformément au cadre réglementaire actuellement en vigueur.

6. Les États membres veillent à ce que, jusqu’à ce que chacun des prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes se conforme aux normes techniques de réglementation visées au paragraphe 4, les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes ne puissent abuser de leur non-conformité pour bloquer ou entraver l’utilisation de services d’initiation de paiement et de services d’information sur les comptes pour les comptes dont ils sont gestionnaires.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015L2366-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).