Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02015L2366-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2015).
TexteDirective (UE) 2015/2366
IntituléRetrait de l’agrément
RattachementSection 1 — Règles générales
Directive (UE) 2015/2366
TITRE II — PRESTATAIRES DE SERVICES DE PAIEMENT
CHAPITRE 1 — Établissements de paiement
Section 1 — Règles générales
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02015L2366-20250117)
Référencearticle 13 de la directive (UE) 2015/2366EUR-Lex →
1. Les autorités compétentes ne peuvent retirer l’agrément accordé à un établissement de paiement que si ledit établissement:
a) ne fait pas usage de l’agrément dans un délai de douze mois, y renonce expressément ou a cessé d’exercer son activité pendant une période supérieure à six mois, à moins que l’État membre concerné ne prévoie, dans ces cas, que l’agrément devient caduc;
b) a obtenu l’agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;
c) ne remplit plus les conditions d’octroi de l’agrément ou omet d’informer l’autorité compétente de changements majeurs à ce sujet;
d) représenterait une menace pour la stabilité du système de paiement ou la confiance en celui-ci en poursuivant son activité de services de paiement; ou
e) se trouve dans l’un des autres cas de retrait de l’agrément prévus par le droit national.
2. L’autorité compétente motive tout retrait de l’agrément et en informe les intéressés.
3. L’autorité compétente rend public le retrait de l’agrément, notamment dans les registres visés aux articles 14 et 15.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.