Directive (UE) 2015/2366 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02015L2366-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2015).

TexteDirective (UE) 2015/2366
IntituléRetrait de l’agrément
Rattachement
Section 1 — Règles générales
  1. Directive (UE) 2015/2366
  2. TITRE II — PRESTATAIRES DE SERVICES DE PAIEMENT
  3. CHAPITRE 1 — Établissements de paiement
  4. Section 1 — Règles générales
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02015L2366-20250117)
Référencearticle 13 de la directive (UE) 2015/2366EUR-Lex →

1. Les autorités compétentes ne peuvent retirer l’agrément accordé à un établissement de paiement que si ledit établissement:

a) ne fait pas usage de l’agrément dans un délai de douze mois, y renonce expressément ou a cessé d’exercer son activité pendant une période supérieure à six mois, à moins que l’État membre concerné ne prévoie, dans ces cas, que l’agrément devient caduc;

b) a obtenu l’agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;

c) ne remplit plus les conditions d’octroi de l’agrément ou omet d’informer l’autorité compétente de changements majeurs à ce sujet;

d) représenterait une menace pour la stabilité du système de paiement ou la confiance en celui-ci en poursuivant son activité de services de paiement; ou

e) se trouve dans l’un des autres cas de retrait de l’agrément prévus par le droit national.

2. L’autorité compétente motive tout retrait de l’agrément et en informe les intéressés.

3. L’autorité compétente rend public le retrait de l’agrément, notamment dans les registres visés aux articles 14 et 15.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015L2366-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).