Directive (UE) 2015/2366 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02015L2366-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2015).

TexteDirective (UE) 2015/2366
IntituléEnregistrement dans l’État membre d’origine
Rattachement
Section 1 — Règles générales
  1. Directive (UE) 2015/2366
  2. TITRE II — PRESTATAIRES DE SERVICES DE PAIEMENT
  3. CHAPITRE 1 — Établissements de paiement
  4. Section 1 — Règles générales
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02015L2366-20250117)
Référencearticle 14 de la directive (UE) 2015/2366EUR-Lex →

1. Les États membres établissent un registre public dans lequel sont inscrits:

a) les établissements de paiement agréés et leurs agents;

b) les personnes physiques et morales bénéficiant d’une dérogation au titre des articles 32 ou 33 et leurs agents; et

c) les établissements visés à l’article 2, paragraphe 5, qui sont habilités en vertu du droit national à fournir des services de paiement.

Les succursales des établissements de paiement sont inscrites dans le registre de l’État membre d’origine si elles fournissent des services dans un État membre autre que leur État membre d’origine.

2. Le registre public recense les services de paiement pour lesquels l’établissement de paiement est agréé ou pour lesquels la personne physique ou morale a été enregistrée. Dans le registre, les établissements de paiement agréés figurent sur une liste distincte de celle des personnes physiques ou morales bénéficiant d’une dérogation au titre des articles 32 ou 33. Le registre est ouvert à la consultation publique, accessible en ligne et mis à jour sans tarder.

3. Les autorités compétentes inscrivent dans le registre public tout retrait d’agrément et tout retrait d’une dérogation au titre des articles 32 ou 33.

4. Les autorités compétentes communiquent à l’ABE les raisons du retrait de tout agrément et de toute dérogation au titre des articles 32 ou 33.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015L2366-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).