Directive (UE) 2015/2366 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02015L2366-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2015).

TexteDirective (UE) 2015/2366
IntituléRegistre de l’ABE
Rattachement
Section 1 — Règles générales
  1. Directive (UE) 2015/2366
  2. TITRE II — PRESTATAIRES DE SERVICES DE PAIEMENT
  3. CHAPITRE 1 — Établissements de paiement
  4. Section 1 — Règles générales
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02015L2366-20250117)
Référencearticle 15 de la directive (UE) 2015/2366EUR-Lex →

1. L’ABE établit, exploite et gère un registre central électronique contenant les informations notifiées par les autorités compétentes conformément au paragraphe 2. Elle est responsable de la présentation correcte de ces informations.

L’ABE rend ce registre accessible au public sur son site internet, et permet un accès aisé aux informations qu’il contient et une recherche facile de celles-ci, gratuitement.

2. Les autorités compétentes notifient sans tarder à l’ABE les informations inscrites dans leurs registres publics conformément à l’article 14 dans un langage communément utilisé dans les milieux financiers.

3. Les autorités compétentes sont responsables de l’exactitude des informations visées au paragraphe 2 et de la mise à jour de celles-ci.

4. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation fixant les exigences techniques concernant l’établissement, l’exploitation et la gestion du registre électronique central et l’accès aux informations qu’il contient. Les exigences techniques garantissent que seules les autorités compétentes et l’ABE sont en mesure de modifier les informations.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission d’ici au 13 janvier 2018.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

5. L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution concernant le détail et la structure des informations à notifier en vertu du paragraphe 1, y compris le format commun et le modèle à utiliser pour communiquer les informations.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission d’ici au 13 juillet 2017.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa, conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015L2366-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).