Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02015L2366-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2015).
TexteDirective (UE) 2015/2366
IntituléComptabilité et contrôle légal des comptes
RattachementSection 1 — Règles générales
Directive (UE) 2015/2366
TITRE II — PRESTATAIRES DE SERVICES DE PAIEMENT
CHAPITRE 1 — Établissements de paiement
Section 1 — Règles générales
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02015L2366-20250117)
Référencearticle 17 de la directive (UE) 2015/2366EUR-Lex →
1. Les directives 86/635/CEE et 2013/34/UE ainsi que le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil s’appliquent mutatis mutandis aux établissements de paiement.
2. Sauf dérogation au titre de la directive 2013/34/UE et, le cas échéant, de la directive 86/635/CEE, les comptes annuels et les comptes consolidés des établissements de paiement sont vérifiés par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit au sens de la directive 2006/43/CE.
3. À des fins de surveillance, les États membres exigent que les établissements de paiement fournissent des informations comptables distinctes pour les services de paiement et pour les activités visées à l’article 18, paragraphe 1, qui font l’objet d’un rapport d’audit. Ce rapport est établi, le cas échéant, par les contrôleurs légaux des comptes ou par un cabinet d’audit.
4. Les obligations définies à l’article 63 de la directive 2013/36/UE s’appliquent mutatis mutandis aux contrôleurs légaux des comptes ou aux cabinets d’audit des établissements de paiement en ce qui concerne les activités de services de paiement.
Nota : Règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p. 1).
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.