Directive (UE) 2015/2366 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02015L2366-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2015).

TexteDirective (UE) 2015/2366
IntituléChamp d’application
Rattachement
TITRE I — OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
  1. Directive (UE) 2015/2366
  2. TITRE I — OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02015L2366-20250117)
Référencearticle 2 de la directive (UE) 2015/2366EUR-Lex →

1. La présente directive s’applique aux services de paiement fournis au sein de l’Union.

2. Les titres III et IV s’appliquent aux opérations de paiement dans la devise d’un État membre lorsque le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire sont tous deux situés dans l’Union ou lorsque l’unique prestataire de services de paiement intervenant dans l’opération de paiement est situé dans l’Union.

3. Le titre III, à l’exception de l’article 45, paragraphe 1, point b), de l’article 52, point 2) e), et de l’article 56, point a), et le titre IV, à l’exception des articles 81 à 86, s’appliquent aux opérations de paiement dans une devise qui n’est pas la devise d’un État membre lorsque le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire sont tous deux situés dans l’Union ou lorsque l’unique prestataire de services de paiement intervenant dans l’opération de paiement est situé dans l’Union, pour ce qui concerne les parties de l’opération de paiement qui sont effectuées dans l’Union.

4. Le titre III, à l’exception de l’article 45, paragraphe 1, point b), de l’article 52, point 2) e), de l’article 52, point 5) g), et de l’article 56, point a), et le titre IV, à l’exception de l’article 62, paragraphes 2 et 4, des articles 76, 77 et 81, de l’article 83, paragraphe 1, et des articles 89 et 92, s’appliquent aux opérations de paiement dans toutes les devises lorsqu’un seul des prestataires de services de paiement est situé dans l’Union, pour ce qui concerne les parties de l’opération de paiement qui sont effectuées dans l’Union.

5. Les États membres peuvent exempter les établissements visés à l’article 2, paragraphe 5, points 4) à 23), de la directive 2013/36/UE de l’application de tout ou partie des dispositions de la présente directive.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015L2366-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).