Les États membres exigent des établissements de paiement qu’ils conservent, pendant au moins cinq ans, aux fins du présent titre, tous les enregistrements appropriés, sans préjudice de la directive (UE) 2015/849 ou d’autres dispositions pertinentes du droit de l’Union.
Directive (UE) 2015/2366 · Article
Article 21
Article en vigueur.
Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02015L2366-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2015).
TexteDirective (UE) 2015/2366
IntituléArchivage
Rattachement
Section 2 — Autres exigences
- Directive (UE) 2015/2366
- TITRE II — PRESTATAIRES DE SERVICES DE PAIEMENT
- CHAPITRE 1 — Établissements de paiement
- Section 2 — Autres exigences
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02015L2366-20250117)
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