Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02015L2366-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2015).
TexteDirective (UE) 2015/2366
IntituléSecret professionnel
RattachementSection 3 — Autorités compétentes et surveillance
Directive (UE) 2015/2366
TITRE II — PRESTATAIRES DE SERVICES DE PAIEMENT
CHAPITRE 1 — Établissements de paiement
Section 3 — Autorités compétentes et surveillance
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02015L2366-20250117)
Référencearticle 24 de la directive (UE) 2015/2366EUR-Lex →
1. Les États membres veillent à ce que toutes les personnes qui travaillent ou ont travaillé pour les autorités compétentes ainsi que les experts mandatés par les autorités compétentes soient tenus au secret professionnel, sans préjudice des cas relevant du droit pénal.
2. Dans les échanges d’informations effectués conformément à l’article 26, un secret professionnel strict est appliqué, afin de garantir la protection des droits des particuliers et des entreprises.
3. Les États membres peuvent appliquer le présent article en tenant compte, mutatis mutandis, des articles 53 à 61 de la directive 2013/36/UE.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.