Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02015L2366-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2015).
TexteDirective (UE) 2015/2366
IntituléRèglement des différends entre autorités compétentes de différents États membres
RattachementSection 3 — Autorités compétentes et surveillance
Directive (UE) 2015/2366
TITRE II — PRESTATAIRES DE SERVICES DE PAIEMENT
CHAPITRE 1 — Établissements de paiement
Section 3 — Autorités compétentes et surveillance
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02015L2366-20250117)
Référencearticle 27 de la directive (UE) 2015/2366EUR-Lex →
1. Lorsqu’une autorité compétente d’un État membre estime que, sur une question donnée, la coopération transfrontalière avec les autorités compétentes d’un autre État membre visée à l’article 26, 28, 29, 30 ou 31 de la présente directive n’est pas conforme aux conditions énoncées auxdits articles, elle peut saisir l’ABE et demander son assistance conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1093/2010.
2. Lorsque l’ABE est saisie d’une demande d’assistance en application du paragraphe 1 du présent article, elle arrête sans retard injustifié une décision en vertu de l’article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1093/2010. L’ABE peut également, de sa propre initiative, conformément à l’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, de ce règlement, prêter assistance aux autorités compétentes pour trouver un accord. Dans les deux cas, les autorités compétentes concernées reportent leurs décisions en attendant un règlement en vertu de l’article 19 dudit règlement.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.