Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02015L2366-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2015).
TexteDirective (UE) 2015/2366
IntituléPrestataires de services d’information sur les comptes
RattachementSection 4 — Dérogation
Directive (UE) 2015/2366
TITRE II — PRESTATAIRES DE SERVICES DE PAIEMENT
CHAPITRE 1 — Établissements de paiement
Section 4 — Dérogation
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02015L2366-20250117)
Référencearticle 33 de la directive (UE) 2015/2366EUR-Lex →
1. Les personnes physiques ou morales fournissant uniquement le service de paiement visé à l’annexe I, point 8, sont exemptées de l’application de la procédure et des conditions fixées dans les sections 1 et 2, à l’exception de l’article 5, paragraphe 1, points a), b), e) à h), j), l), n), p) et q), de l’article 5, paragraphe 3, et des articles 14 et 15. La section 3 s’applique, à l’exception de l’article 23, paragraphe 3.
2. Les personnes visées au paragraphe 1 du présent article sont traitées comme des établissements de paiement, étant entendu que les titres III et IV ne leur sont pas applicables, à l’exception des articles 41, 45 et 52, le cas échéant, et des articles 67, 69 et 95 à 98.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.