Directive (UE) 2015/2366 · Article

Article 35

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02015L2366-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2015).

TexteDirective (UE) 2015/2366
IntituléAccès aux systèmes de paiement
Rattachement
CHAPITRE 2 — Dispositions communes
  1. Directive (UE) 2015/2366
  2. TITRE II — PRESTATAIRES DE SERVICES DE PAIEMENT
  3. CHAPITRE 2 — Dispositions communes
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02015L2366-20250117)
Référencearticle 35 de la directive (UE) 2015/2366EUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que les règles régissant l’accès des prestataires de services de paiement agréés ou enregistrés, qui sont des personnes morales, aux systèmes de paiement soient objectives, non discriminatoires et proportionnées et n’entravent pas cet accès dans une mesure excédant ce qui est nécessaire pour prévenir certains risques spécifiques, tels que le risque de règlement, le risque opérationnel et le risque d’entreprise, et pour protéger la stabilité financière et opérationnelle des systèmes de paiement.

Les systèmes de paiement n’imposent aux prestataires de services de paiement, aux utilisateurs de services de paiement ou aux autres systèmes de paiement aucune des exigences suivantes:

a) des règles restrictives en ce qui concerne la participation effective à d’autres systèmes de paiement;

b) des règles établissant des discriminations entre les prestataires de services de paiement agréés ou entre les prestataires de services de paiement enregistrés en ce qui concerne les droits, obligations et avantages des participants;

c) des restrictions fondées sur la forme sociale.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux systèmes de paiement exclusivement composés de prestataires de services de paiement appartenant à un groupe.

3. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un participant à un système de paiement désigné en application de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil permet à un prestataire de services de paiement agréé ou enregistré qui n’est pas un participant au système de transmettre des ordres de transfert via ledit système, ce participant offre la même possibilité, sur demande, de manière objective, proportionnée et non discriminatoire, aux autres prestataires de services de paiement agréés ou enregistrés, conformément au paragraphe 1 du présent article.

Le participant communique au prestataire de services de paiement demandeur les raisons de tout refus.

Nota : Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (JO L 166 du 11.6.1998, p. 45).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015L2366-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).