1. Afin de préserver la stabilité et l’intégrité des systèmes de paiement, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique qui demandent à participer et qui participent à des systèmes désignés en application de la directive 98/26/CE disposent des éléments suivants:
a) une description des mesures prises pour protéger les fonds des utilisateurs de services de paiement;
b) une description des dispositifs de gouvernance et des mécanismes de contrôle interne pour les services de paiement ou les services de monnaie électronique qu’il entend fournir, y compris les procédures administratives, comptables et de gestion des risques, de l’établissement de paiement ou de l’établissement de monnaie électronique ainsi qu’une description des dispositifs concernant l’utilisation des services liés aux technologies de l’information et de la communication de l’établissement de paiement ou de l’établissement de monnaie électronique, liés aux articles 6 et 7 et du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil; et
c) un plan de liquidation en cas de défaillance.
Aux fins du premier alinéa, point a), du présent paragraphe:
a) lorsque l’établissement de paiement ou l’établissement de monnaie électronique protège les fonds des utilisateurs de services de paiement en déposant les fonds sur un compte distinct auprès d’un établissement de crédit ou au moyen d’un investissement dans des actifs à faible risque, liquides et sûrs, tels qu’ils sont définis par les autorités compétentes de l’État membre d’origine, la description des mesures prises pour assurer cette protection contient, selon le cas:
i) une description de la politique d’investissement visant à garantir que les actifs choisis sont liquides, sûrs et à faible risque
ii) le nombre de personnes ayant accès au compte de protection et leurs fonctions;
iii) une description du processus d’administration et de rapprochement visant à garantir que, dans l’intérêt des utilisateurs de services de paiement, les fonds des utilisateurs de services de paiement sont soustraits aux recours d’autres créanciers de l’établissement de paiement ou de l’établissement de monnaie électronique, notamment en cas d’insolvabilité;
iv) une copie du projet de contrat avec l’établissement de crédit;
v) une déclaration explicite de conformité avec l’article 10 de la présente directive de la part de l’établissement de paiement ou de l’établissement de monnaie électronique;
b) lorsque l’établissement de paiement ou l’établissement de monnaie électronique protège les fonds de l’utilisateur de services de paiement au moyen d’une police d’assurance ou d’une garantie comparable d’une compagnie d’assurances ou d’un établissement de crédit, la description des mesures prises pour assurer cette protection contient les éléments suivants:
i) une confirmation que la police d’assurance ou la garantie comparable d’une compagnie d’assurances ou d’un établissement de crédit provient d’une entité n’appartenant pas au même groupe d’entreprises que l’établissement de paiement ou l’établissement de monnaie électronique;
ii) les détails du processus de rapprochement mis en place pour garantir que la police d’assurance ou la garantie comparable est suffisante pour permettre à l’établissement de paiement ou à l’établissement de monnaie électronique de respecter ses obligations de protection à tout moment;
iii) la durée et les conditions de renouvellement de la couverture;
iv) une copie du contrat d’assurance ou de la garantie comparable, ou des projets de ces documents.
Aux fins du premier alinéa, point b), la description démontre que les dispositifs de gouvernance, les mécanismes de contrôle interne et les dispositions prises en ce qui concerne l’utilisation des technologies de l’information et de la communication visés audit point sont proportionnés, appropriés, solides et suffisants. En outre, les dispositifs de gouvernance et les mécanismes de contrôle interne comprennent:
a) une cartographie des risques identifiés par l’établissement de paiement ou l’établissement de monnaie électronique, incluant le type de risques et les procédures que l’établissement de paiement ou l’établissement de monnaie électronique a mises en place ou mettra en place pour évaluer et prévenir de tels risques;
b) les différentes procédures visant à effectuer des contrôles périodiques et permanents, y compris la fréquence et les ressources humaines allouées;
c) les procédures comptables au moyen desquelles l’établissement de paiement ou l’établissement de monnaie électronique enregistre et notifie ses informations financières;
d) l’identité de la ou des personnes responsables des fonctions de contrôle interne, y compris du contrôle périodique et permanent et du contrôle de conformité, ainsi qu’un curriculum vitae à jour de cette ou de ces personnes;
e) l’identité de tout contrôleur des comptes qui n’est pas un contrôleur légal des comptes au sens de l’article 2, point 2), de la directive 2006/43/CE;
f) la composition de l’organe de direction et, le cas échéant, de tout autre organe ou comité de surveillance;
g) une description de la manière dont les fonctions externalisées sont suivies et contrôlées afin d’éviter une altération de la qualité des contrôles internes de l’établissement de paiement ou de l’établissement de monnaie électronique;
h) une description de la manière dont les éventuels agents et succursales sont suivis et contrôlés dans le cadre des contrôles internes de l’établissement de paiement ou de l’établissement de monnaie électronique;
i) lorsque l’établissement de paiement ou l’établissement de monnaie électronique est la filiale d’une entité réglementée dans un autre État membre, une description de la gouvernance du groupe.
Aux fins du premier alinéa, point c), le plan de liquidation est adapté à la taille et au modèle économique envisagés de l’établissement de paiement ou de l’établissement de monnaie électronique et comprend une description des mesures d’atténuation à adopter par l’établissement de paiement ou l’établissement de monnaie électronique en cas de résiliation de ses services de paiement, qui garantiraient l’exécution des opérations de paiement en attente et la résiliation des contrats existants.
2. Les États membres définissent la procédure permettant d’évaluer la conformité avec le paragraphe 1. Cette procédure peut prendre la forme d’une autoévaluation, d’une exigence de décision explicite obligatoire de l’autorité compétente, ou de toute autre procédure visant à garantir que les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique concernés respectent le paragraphe 1.