Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02015L2366-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2015).
TexteDirective (UE) 2015/2366
IntituléAccès aux comptes détenus auprès d’un établissement de crédit
RattachementCHAPITRE 2 — Dispositions communes
Directive (UE) 2015/2366
TITRE II — PRESTATAIRES DE SERVICES DE PAIEMENT
CHAPITRE 2 — Dispositions communes
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02015L2366-20250117)
Référencearticle 36 de la directive (UE) 2015/2366EUR-Lex →
Les États membres veillent à ce que les établissements de paiement aient un accès objectif, non discriminatoire et proportionné aux services de comptes de paiement des établissements de crédit. Cet accès est suffisamment étendu pour permettre aux établissements de paiement de fournir des services de paiement de manière efficace et sans entraves.
L’établissement de crédit communique à l’autorité compétente les raisons de tout refus.
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