Directive (UE) 2015/2366 · Article

Article 36

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02015L2366-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2015).

TexteDirective (UE) 2015/2366
IntituléAccès aux comptes détenus auprès d’un établissement de crédit
Rattachement
CHAPITRE 2 — Dispositions communes
  1. Directive (UE) 2015/2366
  2. TITRE II — PRESTATAIRES DE SERVICES DE PAIEMENT
  3. CHAPITRE 2 — Dispositions communes
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02015L2366-20250117)
Référencearticle 36 de la directive (UE) 2015/2366EUR-Lex →

Les États membres veillent à ce que les établissements de paiement aient un accès objectif, non discriminatoire et proportionné aux services de comptes de paiement des établissements de crédit. Cet accès est suffisamment étendu pour permettre aux établissements de paiement de fournir des services de paiement de manière efficace et sans entraves.

L’établissement de crédit communique à l’autorité compétente les raisons de tout refus.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015L2366-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).