Directive (UE) 2015/2366 · Article

Article 37

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02015L2366-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2015).

TexteDirective (UE) 2015/2366
IntituléInterdiction aux personnes autres que les prestataires de services de paiement de fournir des services de paiement et obligation de notification
Rattachement
CHAPITRE 2 — Dispositions communes
  1. Directive (UE) 2015/2366
  2. TITRE II — PRESTATAIRES DE SERVICES DE PAIEMENT
  3. CHAPITRE 2 — Dispositions communes
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02015L2366-20250117)
Référencearticle 37 de la directive (UE) 2015/2366EUR-Lex →

1. Les États membres interdisent aux personnes physiques ou morales qui ne sont ni des prestataires de services de paiement ni expressément exclues du champ d’application de la présente directive de fournir des services de paiement.

2. Les États membres exigent que les prestataires de services exerçant l’une ou l’autre des activités visées à l’article 3, point k) i) et ii), ou exerçant les deux activités, pour lesquelles la valeur totale des opérations de paiement exécutées au cours des douze mois précédents dépasse le montant de 1 000 000 EUR, adressent aux autorités compétentes une notification contenant une description des services proposés, précisant au titre de quelle exclusion visée à l’article 3, point k) i) et ii), l’activité est considérée être exercée.

Sur la base de cette notification, l’autorité compétente prend une décision dûment motivée, sur la base des critères visés à l’article 3, point k), lorsque l’activité n’est pas considérée comme un réseau limité, et en informe le prestataire de services.

3. Les États membres exigent que les prestataires de services exerçant une activité visée à l’article 3, point l), adressent une notification aux autorités compétentes et qu’ils leur fournissent un avis d’audit annuel attestant que l’activité respecte les limites fixées à l’article 3, point l).

4. Nonobstant le paragraphe 1, les autorités compétentes informent l’ABE des services qui ont fait l’objet d’une notification conformément aux paragraphes 2 et 3, en indiquant dans le cadre de quelle exclusion l’activité est exercée.

5. La description de l’activité notifiée conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article est mise à la disposition du public dans les registres prévus aux articles 14 et 15.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015L2366-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).