Les États membres disposent qu’il incombe au prestataire de services de paiement de prouver qu’il a satisfait aux exigences en matière d’information fixées dans le présent titre.
Directive (UE) 2015/2366 · Article
Article 41
Article en vigueur.
Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02015L2366-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2015).
TexteDirective (UE) 2015/2366
IntituléCharge de la preuve s’agissant des exigences en matière d’information
Rattachement
CHAPITRE 1 — Règles générales
- Directive (UE) 2015/2366
- TITRE III — TRANSPARENCE DES CONDITIONS ET EXIGENCES EN MATIÈRE D’INFORMATIONS RÉGISSANT LES SERVICES DE PAIEMENT
- CHAPITRE 1 — Règles générales
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02015L2366-20250117)
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