Directive (UE) 2015/2366 · Article

Article 43

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02015L2366-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2015).

TexteDirective (UE) 2015/2366
IntituléChamp d’application
Rattachement
CHAPITRE 2 — Opérations de paiement isolées
  1. Directive (UE) 2015/2366
  2. TITRE III — TRANSPARENCE DES CONDITIONS ET EXIGENCES EN MATIÈRE D’INFORMATIONS RÉGISSANT LES SERVICES DE PAIEMENT
  3. CHAPITRE 2 — Opérations de paiement isolées
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02015L2366-20250117)
Référencearticle 43 de la directive (UE) 2015/2366EUR-Lex →

1. Le présent chapitre s’applique aux opérations de paiement isolées, non couvertes par un contrat-cadre.

2. Lorsqu’un ordre de paiement relatif à une opération de paiement isolée est transmis par l’intermédiaire d’un instrument de paiement relevant d’un contrat-cadre, le prestataire de services de paiement n’est pas obligé de fournir ou de mettre à disposition des informations qui ont déjà été données à l’utilisateur de services de paiement sur la base d’un contrat-cadre avec un autre prestataire de services de paiement ou qui lui seront données conformément audit contrat-cadre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015L2366-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).