Directive (UE) 2015/2366 · Article

Article 44

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02015L2366-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2015).

TexteDirective (UE) 2015/2366
IntituléInformations générales préalables
Rattachement
CHAPITRE 2 — Opérations de paiement isolées
  1. Directive (UE) 2015/2366
  2. TITRE III — TRANSPARENCE DES CONDITIONS ET EXIGENCES EN MATIÈRE D’INFORMATIONS RÉGISSANT LES SERVICES DE PAIEMENT
  3. CHAPITRE 2 — Opérations de paiement isolées
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02015L2366-20250117)
Référencearticle 44 de la directive (UE) 2015/2366EUR-Lex →

1. Les États membres exigent que, avant que l’utilisateur de services de paiement ne soit lié par un contrat ou une offre de service de paiement isolé, le prestataire de services de paiement mette à sa disposition, sous une forme aisément accessible, les informations et les conditions prévues à l’article 45 en ce qui concerne ses propres services. Sur demande de l’utilisateur de services de paiement, le prestataire de services de paiement fournit ces informations et conditions sur support papier ou sur un autre support durable. Ces informations et conditions sont fournies dans des termes aisément compréhensibles et sous une forme claire et compréhensible, dans une langue officielle de l’État membre dans lequel le service de paiement est proposé ou dans toute autre langue convenue par les parties.

2. Si, à la demande de l’utilisateur de services de paiement, le contrat de service de paiement isolé est conclu par un moyen de communication à distance ne permettant pas au prestataire de services de paiement de se conformer au paragraphe 1, ce dernier satisfait aux obligations découlant dudit paragraphe immédiatement après l’exécution de l’opération de paiement.

3. Il est également possible de s’acquitter des obligations découlant du paragraphe 1 du présent article en fournissant une copie du projet de contrat de service de paiement isolé ou du projet d’ordre de paiement comportant les informations et conditions prévues à l’article 45.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015L2366-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).