Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02015L2366-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2015).
TexteDirective (UE) 2015/2366
IntituléInformations destinées au payeur après la réception de l’ordre de paiement
RattachementCHAPITRE 2 — Opérations de paiement isolées
Directive (UE) 2015/2366
TITRE III — TRANSPARENCE DES CONDITIONS ET EXIGENCES EN MATIÈRE D’INFORMATIONS RÉGISSANT LES SERVICES DE PAIEMENT
CHAPITRE 2 — Opérations de paiement isolées
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02015L2366-20250117)
Référencearticle 48 de la directive (UE) 2015/2366EUR-Lex →
Immédiatement après avoir reçu l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement du payeur fournit à celui-ci, ou met à sa disposition, selon les modalités prévues à l’article 44, paragraphe 1, l’ensemble des données suivantes en ce qui concerne ses propres services:
a) les références permettant au payeur d’identifier l’opération de paiement et, le cas échéant, les informations relatives au bénéficiaire;
b) le montant de l’opération de paiement exprimé dans la devise utilisée dans l’ordre de paiement;
c) le montant des frais imputables au payeur pour l’opération de paiement et, le cas échéant, la ventilation des montants de ces frais;
d) le cas échéant, le taux de change appliqué à l’opération de paiement par le prestataire de services de paiement du payeur ou une référence à ce taux, lorsqu’il est différent de celui prévu conformément à l’article 45, paragraphe 1, point d), et le montant de l’opération de paiement après cette conversion monétaire;
e) la date de réception de l’ordre de paiement.
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