Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02015L2366-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2015).
TexteDirective (UE) 2015/2366
IntituléInformations destinées au bénéficiaire après l’exécution
RattachementCHAPITRE 2 — Opérations de paiement isolées
Directive (UE) 2015/2366
TITRE III — TRANSPARENCE DES CONDITIONS ET EXIGENCES EN MATIÈRE D’INFORMATIONS RÉGISSANT LES SERVICES DE PAIEMENT
CHAPITRE 2 — Opérations de paiement isolées
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02015L2366-20250117)
Référencearticle 49 de la directive (UE) 2015/2366EUR-Lex →
Immédiatement après l’exécution de l’opération de paiement, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire fournit à celui-ci ou met à sa disposition, selon les modalités prévues à l’article 44, paragraphe 1, l’ensemble des données suivantes en ce qui concerne ses propres services:
a) une référence permettant au bénéficiaire d’identifier l’opération de paiement et, le cas échéant, le payeur, ainsi que toute information communiquée lors de l’opération de paiement;
b) le montant de l’opération de paiement dans la devise dans laquelle les fonds sont à la disposition du bénéficiaire;
c) le montant des frais imputables au bénéficiaire pour l’opération de paiement et, le cas échéant, la ventilation des montants de ces frais;
d) le cas échéant, le taux de change appliqué à l’opération de paiement par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et le montant de l’opération de paiement avant cette conversion monétaire;
e) la date de valeur du crédit.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.