Directive (UE) 2015/2366 · Article

Article 59

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02015L2366-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2015).

TexteDirective (UE) 2015/2366
IntituléDevise et conversion monétaire
Rattachement
CHAPITRE 4 — Dispositions communes
  1. Directive (UE) 2015/2366
  2. TITRE III — TRANSPARENCE DES CONDITIONS ET EXIGENCES EN MATIÈRE D’INFORMATIONS RÉGISSANT LES SERVICES DE PAIEMENT
  3. CHAPITRE 4 — Dispositions communes
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02015L2366-20250117)
Référencearticle 59 de la directive (UE) 2015/2366EUR-Lex →

1. Les paiements sont effectués dans la devise convenue par les parties.

2. Lorsqu’un service de conversion monétaire est proposé avant l’initiation de l’opération de paiement et lorsque ce service de conversion monétaire est proposé au distributeur automatique de billets, au point de vente ou par le bénéficiaire, la partie qui le propose au payeur est tenue d’informer celui-ci de tous les frais appliqués, ainsi que du taux de change qui sera utilisé aux fins de la conversion de l’opération de paiement.

Le payeur accepte le service de conversion monétaire sur cette base.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015L2366-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).