Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02015L2366-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2015).
TexteDirective (UE) 2015/2366
IntituléDevise et conversion monétaire
RattachementCHAPITRE 4 — Dispositions communes
Directive (UE) 2015/2366
TITRE III — TRANSPARENCE DES CONDITIONS ET EXIGENCES EN MATIÈRE D’INFORMATIONS RÉGISSANT LES SERVICES DE PAIEMENT
CHAPITRE 4 — Dispositions communes
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02015L2366-20250117)
Référencearticle 59 de la directive (UE) 2015/2366EUR-Lex →
1. Les paiements sont effectués dans la devise convenue par les parties.
2. Lorsqu’un service de conversion monétaire est proposé avant l’initiation de l’opération de paiement et lorsque ce service de conversion monétaire est proposé au distributeur automatique de billets, au point de vente ou par le bénéficiaire, la partie qui le propose au payeur est tenue d’informer celui-ci de tous les frais appliqués, ainsi que du taux de change qui sera utilisé aux fins de la conversion de l’opération de paiement.
Le payeur accepte le service de conversion monétaire sur cette base.
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