Directive (UE) 2015/2366 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02015L2366-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2015).

TexteDirective (UE) 2015/2366
IntituléContrôle de l’actionnariat
Rattachement
Section 1 — Règles générales
  1. Directive (UE) 2015/2366
  2. TITRE II — PRESTATAIRES DE SERVICES DE PAIEMENT
  3. CHAPITRE 1 — Établissements de paiement
  4. Section 1 — Règles générales
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02015L2366-20250117)
Référencearticle 6 de la directive (UE) 2015/2366EUR-Lex →

1. Toute personne physique ou morale qui a pris la décision d’acquérir ou d’augmenter, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 36), du règlement (UE) no 575/2013 dans un établissement de paiement, avec pour conséquence que la proportion de parts de capital ou de droits de vote détenue atteindrait ou dépasserait les seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 % ou que l’établissement de paiement deviendrait sa filiale, informe à l’avance et par écrit les autorités compétentes dont relève ledit établissement de paiement de son intention. Il en va de même pour toute personne physique ou morale qui a pris la décision de céder, directement ou indirectement, une participation qualifiée ou de réduire sa participation qualifiée de sorte que la proportion de parts de capital ou de droits de vote détenue deviendrait inférieure aux seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 % ou que l’établissement de paiement cesserait d’être sa filiale.

2. L’acquéreur potentiel d’une participation qualifiée fournit à l’autorité compétente les informations précisant le montant de la participation envisagée et les informations pertinentes visées à l’article 23, paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE.

3. Au cas où l’influence d’un acquéreur potentiel visé au paragraphe 2 est susceptible de s’exercer au détriment d’une gestion prudente et saine de l’établissement de paiement, les États membres exigent des autorités compétentes qu’elles expriment leur opposition ou prennent d’autres mesures appropriées pour mettre fin à cette situation. Ces mesures peuvent comprendre des injonctions, des sanctions à l’égard des dirigeants ou des personnes responsables de la gestion, ou la suspension de l’exercice des droits de vote attachés aux actions ou aux parts détenues par les actionnaires ou associés en question.

Des mesures similaires s’appliquent aux personnes physiques ou morales qui ne respectent pas l’obligation d’information préalable prévue au présent article.

4. Lorsqu’une participation est acquise en dépit de l’opposition des autorités compétentes, les États membres, indépendamment d’autres sanctions à adopter, prévoient la suspension de l’exercice des droits de vote correspondants, la nullité des votes émis ou la possibilité de les annuler.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015L2366-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).