Directive (UE) 2015/2366 · Article

Article 63

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02015L2366-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2015).

TexteDirective (UE) 2015/2366
IntituléDérogation pour les instruments de paiement relatifs à des montants de faible valeur et pour la monnaie électronique
Rattachement
CHAPITRE 1 — Dispositions communes
  1. Directive (UE) 2015/2366
  2. TITRE IV — DROITS ET OBLIGATIONS LIÉS À LA PRESTATION ET À L’UTILISATION DE SERVICES DE PAIEMENT
  3. CHAPITRE 1 — Dispositions communes
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02015L2366-20250117)
Référencearticle 63 de la directive (UE) 2015/2366EUR-Lex →

1. Dans le cas d’instruments de paiement qui, conformément au contrat-cadre, concernent uniquement des opérations de paiement individuelles dont le montant n’excède pas 30 EUR ou qui soit ont une limite de dépenses de 150 EUR, soit stockent des fonds dont le montant n’excède à aucun moment 150 EUR, les prestataires de services de paiement peuvent convenir avec leurs utilisateurs de services de paiement que:

a) l’article 69, paragraphe 1, point b), l’article 70, paragraphe 1, points c) et d), et l’article 74, paragraphe 3, ne s’appliquent pas si l’instrument de paiement ne peut pas être bloqué ou si la poursuite de l’utilisation de celui-ci ne peut être empêchée;

b) les articles 72 et 73 et l’article 74, paragraphes 1 et 3, ne s’appliquent pas si l’instrument de paiement est utilisé de manière anonyme ou si le prestataire de services de paiement n’est pas en mesure, pour des raisons autres qui sont inhérentes à l’instrument de paiement, d’apporter la preuve qu’une opération de paiement a été autorisée;

c) par dérogation à l’article 79, paragraphe 1, le prestataire de services de paiement n’est pas obligé de notifier à l’utilisateur de services de paiement le refus de l’ordre de paiement si la non-exécution ressort du contexte;

d) par dérogation à l’article 80, le payeur ne peut pas révoquer l’ordre de paiement après avoir transmis cet ordre ou donné son consentement à l’exécution de l’opération de paiement au profit du bénéficiaire;

e) par dérogation aux articles 83 et 84, d’autres délais d’exécution s’appliquent.

2. Pour les opérations de paiement nationales, les États membres ou leurs autorités compétentes peuvent réduire ou doubler les montants visés au paragraphe 1. Ils peuvent les augmenter jusqu’à 500 EUR pour les instruments de paiement prépayés.

3. Les articles 73 et 74 de la présente directive s’appliquent également à la monnaie électronique au sens de l’article 2, point 2), de la directive 2009/110/CE, à moins que le prestataire de services de paiement du payeur n’ait pas la capacité de bloquer le compte de paiement sur lequel la monnaie électronique est stockée ou de bloquer l’instrument de paiement. Les États membres peuvent limiter cette dérogation aux comptes de paiement sur lesquels la monnaie électronique est stockée ou aux instruments de paiement d’une certaine valeur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015L2366-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).