Directive (UE) 2015/2366 · Article

Article 65

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02015L2366-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2015).

TexteDirective (UE) 2015/2366
IntituléConfirmation de la disponibilité des fonds
Rattachement
CHAPITRE 2 — Autorisation des opérations de paiement
  1. Directive (UE) 2015/2366
  2. TITRE IV — DROITS ET OBLIGATIONS LIÉS À LA PRESTATION ET À L’UTILISATION DE SERVICES DE PAIEMENT
  3. CHAPITRE 2 — Autorisation des opérations de paiement
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02015L2366-20250117)
Référencearticle 65 de la directive (UE) 2015/2366EUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce qu’un prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à la demande d’un prestataire de services de paiement qui émet des instruments de paiement liés à une carte, confirme immédiatement si le montant nécessaire à l’exécution d’une opération de paiement liée à une carte est disponible sur le compte de paiement du payeur, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a) le compte de paiement du payeur est accessible en ligne au moment de la demande;

b) le payeur a donné son consentement explicite au prestataire de services de paiement gestionnaire du compte pour qu’il réponde aux demandes d’un prestataire de services de paiement donné en vue de confirmer que le montant correspondant à une certaine opération de paiement liée à une carte est disponible sur le compte de paiement du payeur;

c) le consentement visé au point b) a été donné avant la première demande de confirmation.

2. Le prestataire de services de paiement peut demander la confirmation visée au paragraphe 1 lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) le payeur a donné son consentement explicite au prestataire de services de paiement pour qu’il demande la confirmation visée au paragraphe 1;

b) le payeur a initié l’opération de paiement liée à une carte pour le montant en question au moyen d’un instrument de paiement lié à une carte émis par le prestataire de services de paiement;

c) le prestataire de services de paiement s’authentifie auprès du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte avant chaque demande de confirmation et communique avec le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte de manière sécurisée, conformément à l’article 98, paragraphe 1, point d).

3. Conformément à la directive 95/46/CE, la confirmation visée au paragraphe 1 prend la forme d’un simple «oui» ou «non» et non pas d’un relevé de compte. Cette réponse n’est ni stockée ni utilisée à d’autres fins que l’exécution d’une opération de paiement liée à une carte.

4. La confirmation visée au paragraphe 1 ne permet pas au prestataire de services de paiement gestionnaire du compte de bloquer des fonds sur le compte de paiement du payeur.

5. Le payeur peut demander au prestataire de services de paiement gestionnaire du compte de lui communiquer l’identification du prestataire de services de paiement et la réponse qui a été faite.

6. Le présent article ne s’applique pas aux opérations de paiement initiées au moyen d’instruments de paiement liés à une carte sur lesquels est stockée de la monnaie électronique au sens de l’article 2, point 2), de la directive 2009/110/CE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015L2366-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).