Directive (UE) 2015/2366 · Article

Article 67

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02015L2366-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2015).

TexteDirective (UE) 2015/2366
IntituléRègles relatives à l’accès aux données des comptes de paiement et à l’utilisation de ces données en cas de services d’information sur les comptes
Rattachement
CHAPITRE 2 — Autorisation des opérations de paiement
  1. Directive (UE) 2015/2366
  2. TITRE IV — DROITS ET OBLIGATIONS LIÉS À LA PRESTATION ET À L’UTILISATION DE SERVICES DE PAIEMENT
  3. CHAPITRE 2 — Autorisation des opérations de paiement
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02015L2366-20250117)
Référencearticle 67 de la directive (UE) 2015/2366EUR-Lex →

1. Les États membres font en sorte qu’un utilisateur de services de paiement ait le droit de recourir à des services permettant l’accès aux données des comptes, visés à l’annexe I, point 8. Ce droit ne s’applique pas lorsque le compte de paiement n’est pas accessible en ligne.

2. Le prestataire de services d’information sur les comptes:

a) fournit des services uniquement sur la base du consentement explicite de l’utilisateur de services de paiement;

b) veille à ce que les données de sécurité personnalisées de l’utilisateur de services de paiement ne soient pas accessibles à d’autres parties que l’utilisateur et l’émetteur desdites données et veille, lorsqu’il transmet celles-ci, à utiliser des canaux sûrs et efficaces;

c) pour chaque session de communication, il s’identifie auprès du ou des prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes de l’utilisateur de services de paiement et communique avec le ou les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes et l’utilisateur de services de paiement de manière sécurisée, conformément à l’article 98, paragraphe 1, point d);

d) accède uniquement aux informations provenant des comptes de paiement désignés et des opérations de paiement associées;

e) ne demande pas de données de paiement sensibles liées à des comptes de paiement;

f) n’utilise, ne consulte ou ne stocke des données à des fins autres que la fourniture du service d’information sur les comptes expressément demandée par l’utilisateur de services de paiement, conformément aux règles relatives à la protection des données.

3. Pour ce qui concerne les comptes de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte:

a) communique de manière sécurisée avec les prestataires de services d’information sur les comptes, conformément à l’article 98, paragraphe 1, point d); et

b) traite les demandes de données transmises grâce aux services d’un prestataire de services d’information sur les comptes sans aucune discrimination autre que fondée sur des raisons objectives.

4. La fourniture de services d’information sur les comptes n’est pas subordonnée à l’existence de relations contractuelles entre les prestataires de services d’information sur les comptes et les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes à cet effet.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015L2366-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).