Directive (UE) 2015/2366 · Article

Article 76

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02015L2366-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2015).

TexteDirective (UE) 2015/2366
IntituléRemboursement d’opérations de paiement initiées par ou par l’intermédiaire du bénéficiaire
Rattachement
CHAPITRE 2 — Autorisation des opérations de paiement
  1. Directive (UE) 2015/2366
  2. TITRE IV — DROITS ET OBLIGATIONS LIÉS À LA PRESTATION ET À L’UTILISATION DE SERVICES DE PAIEMENT
  3. CHAPITRE 2 — Autorisation des opérations de paiement
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02015L2366-20250117)
Référencearticle 76 de la directive (UE) 2015/2366EUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce qu’un payeur ait droit au remboursement par son prestataire de services de paiement d’une opération de paiement autorisée qui a été initiée par ou par l’intermédiaire du bénéficiaire et qui a déjà été exécutée, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:

a) l’autorisation n’indiquait pas le montant exact de l’opération de paiement lorsqu’elle a été donnée;

b) le montant de l’opération de paiement dépassait le montant auquel le payeur pouvait raisonnablement s’attendre en tenant compte du profil de ses dépenses passées, des conditions prévues par son contrat-cadre et des circonstances pertinentes dans ce cas.

À la demande du prestataire de services de paiement, le payeur a la charge de prouver que ces conditions sont remplies.

Le remboursement correspond au montant total de l’opération de paiement exécutée. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il a été débité.

Sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, les États membres veillent à ce que, outre le droit visé au premier alinéa du présent paragraphe, en cas de prélèvements visés à l'article 1er du règlement (UE) no 260/2012, le payeur jouisse d'un droit au remboursement inconditionnel dans les délais fixés à l'article 77 de la présente directive.

2. Aux fins du paragraphe 1, premier alinéa, point b), le payeur ne peut toutefois invoquer des raisons liées à une opération de change si le taux de change de référence convenu avec son prestataire de services de paiement conformément à l’article 45, paragraphe 1, point d), et à l’article 52, point 3) b), a été appliqué.

3. Il peut être convenu, dans un contrat-cadre entre le payeur et le prestataire de services de paiement, que le payeur n’a pas droit à un remboursement lorsque:

a) le payeur a donné son consentement à l’exécution de l’opération de paiement directement au prestataire de services de paiement; et

b) le cas échéant, les informations relatives à la future opération de paiement ont été fournies au payeur ou mises à sa disposition de la manière convenue, quatre semaines au moins avant l’échéance, par le prestataire de services de paiement ou par le bénéficiaire.

4. Pour les prélèvements dans des devises autres que l’euro, les États membres peuvent exiger de leurs prestataires de services de paiement qu’ils offrent des droits au remboursement plus favorables conformément à leurs schémas de prélèvement, à condition qu’ils soient plus avantageux pour le payeur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015L2366-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).