Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02015L2366-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2015).
TexteDirective (UE) 2015/2366
IntituléRéception des ordres de paiement
RattachementSection 1 — Ordres de paiement et montants transférés
Directive (UE) 2015/2366
TITRE IV — DROITS ET OBLIGATIONS LIÉS À LA PRESTATION ET À L’UTILISATION DE SERVICES DE PAIEMENT
CHAPITRE 3 — Exécution des opérations de paiement
Section 1 — Ordres de paiement et montants transférés
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02015L2366-20250117)
Référencearticle 78 de la directive (UE) 2015/2366EUR-Lex →
1. Les États membres veillent à ce que le moment de réception soit le moment où l’ordre de paiement est reçu par le prestataire de services de paiement du payeur.
Le compte du payeur n’est pas débité avant réception de l’ordre de paiement. Si le moment de réception n’est pas un jour ouvrable pour le prestataire de services de paiement du payeur, l’ordre de paiement est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant. Le prestataire de services de paiement peut établir une heure limite proche de la fin d’un jour ouvrable au-delà de laquelle tout ordre de paiement reçu est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant.
2. Si l’utilisateur de services de paiement qui initie l’ordre de paiement et le prestataire de services de paiement conviennent que l’exécution de l’ordre de paiement commencera un jour donné, ou à l’issue d’une période déterminée, ou le jour où le payeur a mis les fonds à la disposition du prestataire de services de paiement, le moment de réception aux fins de l’article 83 est réputé être le jour convenu. Si le jour convenu n’est pas un jour ouvrable pour le prestataire de services de paiement, l’ordre de paiement est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.