Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02015L2366-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2015).
TexteDirective (UE) 2015/2366
IntituléFonds propres
RattachementSection 1 — Règles générales
Directive (UE) 2015/2366
TITRE II — PRESTATAIRES DE SERVICES DE PAIEMENT
CHAPITRE 1 — Établissements de paiement
Section 1 — Règles générales
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02015L2366-20250117)
Référencearticle 8 de la directive (UE) 2015/2366EUR-Lex →
1. Les fonds propres d’un établissement de paiement ne peuvent être inférieurs au montant du capital initial visé à l’article 7 ou au montant des fonds propres calculés conformément à l’article 9 de la présente directive, le plus élevé de ces deux montants étant pris en compte.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires aux fins d’empêcher l’utilisation multiple d’éléments éligibles pour le calcul des fonds propres lorsque l’établissement de paiement appartient au même groupe qu’un autre établissement de paiement, un établissement de crédit, une entreprise d’investissement, une société de gestion de portefeuille ou une entreprise d’assurance. Le présent paragraphe s’applique également lorsqu’un établissement de paiement est de nature hybride et exerce des activités autres que la prestation de services de paiement.
3. Si les conditions prévues à l’article 7 du règlement (UE) no 575/2013 sont réunies, les États membres ou leurs autorités compétentes peuvent choisir de ne pas appliquer l’article 9 de la présente directive aux établissements de paiement qui relèvent de la surveillance sur base consolidée de l’établissement de crédit mère conformément à la directive 2013/36/UE.
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