Lorsque le bénéficiaire n’est pas titulaire d’un compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement, les fonds sont mis à la disposition du bénéficiaire par le prestataire de services de paiement qui reçoit les fonds destinés au bénéficiaire dans le délai fixé à l’article 83.
Directive (UE) 2015/2366 · Article
Article 84
Article en vigueur.
Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02015L2366-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2015).
TexteDirective (UE) 2015/2366
IntituléCas dans lequel le bénéficiaire n’est pas titulaire d’un compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement
Rattachement
Section 2 — Délai d’exécution et date de valeur
- Directive (UE) 2015/2366
- TITRE IV — DROITS ET OBLIGATIONS LIÉS À LA PRESTATION ET À L’UTILISATION DE SERVICES DE PAIEMENT
- CHAPITRE 3 — Exécution des opérations de paiement
- Section 2 — Délai d’exécution et date de valeur
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02015L2366-20250117)
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